Article 1831-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1831-4
La mission du promoteur ne s’achève à la livraison de l’ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l’ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l’ouvrage contre le promoteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — promotion immobilière (C. civ., art. 1831-4) : la livraison ne met pas fin à la mission du promoteur tant que les comptes de construction ne sont pas définitivement arrêtés avec le maître d’ouvrage.
En pratique, les juges exigent une reddition des comptes complète et contradictoire, pouvant ordonner la communication des pièces et, à défaut, engager la responsabilité du promoteur pour les surcoûts ou manquements.
Le maître d’ouvrage peut refuser un solde non justifié et obtenir des ajustements jusqu’à l’arrêt définitif des comptes.
La prescription et les intérêts sur sommes dues se discutent souvent à la date d’arrêt des comptes, non à la simple livraison.
Jurisprudence citant cet article
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