Article 1831-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1831-3
Si, avant l’achèvement du programme, le maître de l’ouvrage cède les droits qu’il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l’ensemble du contrat. Le cédant est garant de l’exécution des obligations mises à la charge du maître de l’ouvrage par le contrat cédé. Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire. Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de celui-ci. Le contrat de promotion immobilière n’est opposable aux tiers qu’à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1831-3 C. civ.
La jurisprudence traite le promoteur immobilier comme un « conducteur d’opération » tenu d’une obligation de résultat quant à l’achèvement et à la conformité de l’ouvrage, et répondant des manquements des entreprises qu’il a choisies. Les clauses limitant sa responsabilité sont strictement interprétées et souvent écartées lorsqu’elles vident l’obligation de sa substance. Les juges admettent des mises en cause parallèles sur le terrain contractuel du contrat de promotion et, selon les cas, sur les garanties légales de la construction. En pratique, le promoteur est fréquemment condamné à indemniser le maître d’ouvrage, puis à exercer ses recours contre les constructeurs exécutants.
Jurisprudence citant cet article
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