Article 1831-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1831-2
Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme. Toutefois, le promoteur n’engage le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes de disposition qu’il passe, qu’en vertu d’un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur. Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1831-2 C. civ.
La jurisprudence qualifie le promoteur immobilier de mandataire chargé d’une mission « globale », et engage sa responsabilité contractuelle en cas de défaut de coordination des intervenants, de non‑conformité de l’ouvrage ou de retard de livraison imputable, avec un devoir d’information et de conseil renforcé. Les clauses limitatives ou d’exonération sont interprétées strictement et ne couvrent pas la faute lourde. La preuve du manquement incombe au maître d’ouvrage, mais le promoteur ne s’exonère qu’en rapportant une cause étrangère. Les juges vérifient en pratique l’étendue exacte de la mission convenue par référence au texte et au contrat.
Jurisprudence citant cet article
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