Article 1831-1 – Code civil

Article 1831-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1831-1

Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite  » promoteur immobilier  » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792 , 1792-1 , 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1831-1 C. civ.
– Le promoteur, mandataire d’intérêt commun, est tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution des contrats qu’il passe pour le compte du maître d’ouvrage, et peut être actionné directement par celui‑ci en cas de malfaçons ou d’inexécution, sans que le maître d’ouvrage doive poursuivre d’abord les entreprises.
– Les juges retiennent fréquemment une responsabilité de plein droit du promoteur sur le fondement des garanties de construction (art. 1792 s.), avec inefficacité des clauses limitatives ou exonératoires contraires à ces garanties.
– S’y ajoutent des obligations d’information, de conseil et de coordination, dont la méconnaissance engage sa responsabilité contractuelle, y compris lorsque des intervenants tiers sont défaillants.
– Lorsque le promoteur exécute lui‑même certaines opérations, il répond comme un locateur d’ouvrage pour ces postes spécifiques.


Jurisprudence citant cet article

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