Article 1828 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1828
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu’il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1828 C. civ.
– Les juges valident les clauses qui augmentent la part de profit du bailleur ou lui attribuent, par exemple, la moitié des laitages, dès lors qu’elles respectent l’économie du bail à cheptel et ne créent pas de déséquilibre manifestement excessif.
– En revanche, est nulle toute clause transférant au métayer l’intégralité des pertes, assimilée à une clause léonine contraire au texte et à l’ordre public économique.
– Concrètement, les tribunaux contrôlent la réalité du cheptel, la répartition convenue et l’éventuel abus, pouvant réputer non écrites les stipulations illicites et appliquer la répartition légale supplétive.
Jurisprudence citant cet article
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