Article 1828 – Code civil

Article 1828 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1828

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu’il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1828 C. civ.
– Les juges valident les clauses qui augmentent la part de profit du bailleur ou lui attribuent, par exemple, la moitié des laitages, dès lors qu’elles respectent l’économie du bail à cheptel et ne créent pas de déséquilibre manifestement excessif.
– En revanche, est nulle toute clause transférant au métayer l’intégralité des pertes, assimilée à une clause léonine contraire au texte et à l’ordre public économique.
– Concrètement, les tribunaux contrôlent la réalité du cheptel, la répartition convenue et l’éventuel abus, pouvant réputer non écrites les stipulations illicites et appliquer la répartition légale supplétive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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