Article 1819 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1819
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1819 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord la qualification de “cheptel à moitié” pour appliquer le régime: le preneur conserve seul les laitages, le fumier et la valeur de son travail, tandis que le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.
– Toute clause contraire est réputée nulle, sauf si le bailleur est propriétaire de la métairie exploitée par le preneur, cas dans lequel une répartition différente peut être admise.
– En pratique, les clauses litigieuses sont annulées et les comptes de cheptel sont réajustés selon ces parts légales, avec restitution ou compensation en conséquence.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22