Article 1809 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1809
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1809 C. civ.: en bail à cheptel, la jurisprudence exige que le preneur prouve un cas fortuit extérieur et irrésistible, ainsi que l’absence de toute faute d’élevage; à défaut, il supporte la perte du bétail. Même lorsque le cas fortuit est retenu (incendie, épizootie, foudre…), le preneur reste tenu de “rendre compte des peaux”, c’est‑à‑dire de restituer les peaux ou leur valeur au bailleur. Les juges interprètent strictement toute clause contractuelle qui tenterait de déroger à cette obligation résiduelle, laquelle demeure d’ordre supplétif fort en pratique.
Jurisprudence citant cet article
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