Article 1792-7 – Code civil

Article 1792-7 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1792-7

Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 , 1792-2 , 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 1792-7 exclut la garantie décennale pour les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. La jurisprudence applique strictement ce critère de “fonction exclusive” : sont en principe exclus les matériels de production (ex. ligne industrielle, chambre froide, machine-outil), sauf s’ils touchent aux éléments constitutifs de l’ouvrage ou à ses éléments indissociables. À l’inverse, si l’équipement participe à la solidité ou à la destination générale de l’ouvrage (clos-couvert, réseaux indissociables), la décennale peut s’appliquer. L’appréciation est casuistique et la charge de la preuve du champ d’exclusion repose sur celui qui l’invoque.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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