Article 1792-7 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1792-7
Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 , 1792-2 , 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 1792-7 exclut la garantie décennale pour les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. La jurisprudence applique strictement ce critère de “fonction exclusive” : sont en principe exclus les matériels de production (ex. ligne industrielle, chambre froide, machine-outil), sauf s’ils touchent aux éléments constitutifs de l’ouvrage ou à ses éléments indissociables. À l’inverse, si l’équipement participe à la solidité ou à la destination générale de l’ouvrage (clos-couvert, réseaux indissociables), la décennale peut s’appliquer. L’appréciation est casuistique et la charge de la preuve du champ d’exclusion repose sur celui qui l’invoque.
Jurisprudence citant cet article
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