Article 1792-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1792-4
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792 , 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1792-4 C. civ.
La jurisprudence retient une responsabilité de plein droit et solidaire du « fabricant » des éléments d’équipement spécialement conçus (EPERS) avec le constructeur, pour les dommages décennaux après réception. Elle vérifie concrètement que l’élément est conçu/produit pour des exigences précises du chantier et que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, en écartant les produits standard du commerce. Le maître d’ouvrage n’a pas à prouver la faute du fabricant, lequel ne peut s’exonérer que par la force majeure, la faute du maître d’ouvrage ou le fait d’un tiers. Le délai suit la décennale à compter de la réception et vise aussi les assimilés au fabricant comme l’importateur ou l’apposeur de marque.
Jurisprudence citant cet article
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