Article 1785 – Code civil

Article 1785 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1785

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1785 C. civ.
– Les juridictions rappellent que le voiturier public doit tenir un registre des sommes, effets et colis remis; ce registre sert de preuve de la prise en charge et de la nature des envois.
– En cas de perte ou d’avarie, l’inscription au registre facilite la preuve du créancier et peut entraîner un renversement (pratique) de la charge de la preuve au détriment du transporteur, à défaut d’exonération par force majeure.
– L’absence ou la tenue défaillante du registre est appréciée comme une faute du transporteur, ouvrant droit à indemnisation sur le fondement du contrat de transport et des articles voisins sur la responsabilité des voituriers.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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