Article 1775 – Code civil

Article 1775 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1775

Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l’expiration du terme fixé par l’article précédent, que par l’effet d’un congé donné par écrit par l’une des parties à l’autre, six mois au moins avant ce terme. A défaut d’un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774 . Il en est de même si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1775 C. civ.
– La jurisprudence exige un congé écrit donné au moins six mois avant l’échéance, à défaut de quoi il y a reconduction tacite du bail rural aux conditions de l’article 1774, pour une durée et un loyer identiques sauf preuve contraire.
– Le simple maintien en possession du preneur avec tolérance du bailleur suffit à caractériser cette reconduction, même après un bail écrit expiré.
– Le juge vérifie strictement la preuve et la date du congé, toute imprécision profitant au maintien du bail et au statu quo contractuel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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