Article 1775 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1775
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l’expiration du terme fixé par l’article précédent, que par l’effet d’un congé donné par écrit par l’une des parties à l’autre, six mois au moins avant ce terme. A défaut d’un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774 . Il en est de même si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1775 C. civ.
– La jurisprudence exige un congé écrit donné au moins six mois avant l’échéance, à défaut de quoi il y a reconduction tacite du bail rural aux conditions de l’article 1774, pour une durée et un loyer identiques sauf preuve contraire.
– Le simple maintien en possession du preneur avec tolérance du bailleur suffit à caractériser cette reconduction, même après un bail écrit expiré.
– Le juge vérifie strictement la preuve et la date du congé, toute imprécision profitant au maintien du bail et au statu quo contractuel.
Jurisprudence citant cet article
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