Article 1774 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1774
Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1774 C. civ.
– En l’absence d’écrit, les juges fixent la durée du bail rural d’après les cycles de récolte: un an pour les fonds à fruits annuels, autant d’années que de soles pour les terres labourables.
– La jurisprudence s’en sert pour dater l’échéance et apprécier la validité du congé ou de la résiliation, ainsi que d’éventuelles indemnités de fin de bail.
– Elle requalifie fréquemment des occupations « précaires » ou tolérées en baux à ferme verbaux, en calant la durée sur les usages culturaux établis.
– La règle joue à titre supplétif, sous réserve des dispositions impératives du statut du fermage (Code rural), lorsque aucun écrit ne vient fixer la durée.
Jurisprudence citant cet article
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