Article 1771 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1771
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1771 C. civ.
Les juges refusent en principe toute remise de fermage quand la perte survient après séparation des fruits, car le risque pèse alors sur le preneur; exception si le loyer est en nature, le bailleur supporte sa quote‑part, à condition que le preneur n’ait pas été en demeure de livrer sa portion.
Ils écartent aussi la remise lorsque la cause du dommage existait et était connue lors de la conclusion du bail.
En pratique, la jurisprudence vérifie strictement la date de séparation des fruits, la preuve d’un fermage en nature et l’absence de mise en demeure pour admettre un partage des pertes.
Jurisprudence citant cet article
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