Article 1770 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1770
Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1770 C. civ.
– Les juges accordent une remise proportionnelle de loyer en baux à ferme quand le preneur prouve une perte d’au moins la moitié des fruits due à un événement extérieur non imputable (gel, grêle, calamité), à l’exclusion des aléas normaux de l’exploitation.
– La charge de la preuve pèse sur le preneur, souvent par expertise et pièces comptables, et l’appréciation est concrète par campagne et par culture.
– Aucune remise n’est accordée si la perte est inférieure à la moitié, et les clauses excluant toute remise sont interprétées strictement.
Texte de référence.
Jurisprudence citant cet article
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