Article 1770 – Code civil

Article 1770 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1770

Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1770 C. civ.
– Les juges accordent une remise proportionnelle de loyer en baux à ferme quand le preneur prouve une perte d’au moins la moitié des fruits due à un événement extérieur non imputable (gel, grêle, calamité), à l’exclusion des aléas normaux de l’exploitation.
– La charge de la preuve pèse sur le preneur, souvent par expertise et pièces comptables, et l’appréciation est concrète par campagne et par culture.
– Aucune remise n’est accordée si la perte est inférieure à la moitié, et les clauses excluant toute remise sont interprétées strictement.
Texte de référence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture