Article 177 – Code civil

Article 177 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 177

Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 177 C. civ.: le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sur la demande de mainlevée d’une opposition au mariage, y compris lorsque les futurs époux sont mineurs. En pratique, les juges vérifient surtout la régularité de l’opposition (qualité de l’opposant, motif légal) et l’absence d’abus, sans se substituer à l’officier d’état civil pour le fond du consentement. Le non‑respect du délai ne rend pas la décision nulle mais commande une célérité renforcée et peut justifier des mesures provisoires. Si l’opposition est infondée ou abusive, la mainlevée est prononcée et des dommages‑intérêts peuvent être alloués.


Jurisprudence citant cet article

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