Article 175-2 – Code civil

Article 175-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 175-2

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63 , que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 , l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration. L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

N.B. — En pratique, dès qu’il existe des indices sérieux de nullité (souvent défaut de consentement ou « mariage blanc »), l’officier d’état civil saisit le procureur, qui a 15 jours pour laisser faire, s’opposer, ou surseoir un mois renouvelable une fois, puis décider définitivement.
Les juges contrôlent la motivation: l’opposition doit reposer sur des éléments concrets relevés à l’enquête et aux auditions (contradictions, méconnaissance réciproque, barrières linguistiques, contexte d’arrangement, etc.).
La charge d’établir des « raisons sérieuses » pèse sur le ministère public, le consentement étant présumé.
Le sursis et son renouvellement sont contestables devant le président du TJ, qui statue sous bref délai, avec voie d’appel ensuite.


Jurisprudence citant cet article

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