Article 175-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 175-1
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 175-1 C. civ.: en pratique, le ministère public n’oppose le mariage que lorsqu’il existe un risque sérieux de nullité, typiquement en cas d’empêchement dirimant, de consentement vicié ou de fraude à la loi. Le juge contrôle strictement la motivation de l’opposition et peut ordonner le sursis à célébrer en urgence, puis la mainlevée si les indices sont insuffisants. La charge d’alléguer des éléments précis et concordants pèse sur le parquet, et le contrôle judiciaire s’exerce rapidement pour éviter un blocage disproportionné. Autrement dit, l’opposition est un outil exceptionnel et encadré, au service de la prévention des mariages nuls.
Jurisprudence citant cet article
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