Article 1730 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1730
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1730 C. civ.
Les juges comparent l’état des lieux d’entrée et de sortie: le preneur doit restituer conforme, sauf ce qui relève de la vétusté ou de la force majeure, ces postes étant exclus des réparations locatives.
En présence d’une clause exigeant une restitution “en parfait état”, elle n’emporte pas “remise à neuf”: les juridictions appliquent souvent un coefficient de vétusté pour minorer les coûts de remise en état.
À l’inverse, s’il n’y a pas d’état des lieux, la présomption de l’article 1731 joue (réception en bon état et obligation de rendre tel), sauf preuve contraire par le locataire.
Jurisprudence citant cet article
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