Article 173 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 173
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 173 C. civ.
– Les ascendants peuvent former opposition au mariage, même de futurs époux majeurs, mais l’acte doit être motivé et reproduire le texte fondant l’opposition, à peine de nullité.
– Le contrôle judiciaire est rapide et strict: le tribunal statue en mainlevée dans un bref délai, et, une fois la mainlevée prononcée, aucune nouvelle opposition d’un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.
– En pratique, ces oppositions familiales sont rares et, lorsqu’elles surviennent, elles se greffent souvent sur des soupçons d’absence d’intention matrimoniale, la charge d’étayer sérieusement ces doutes pesant sur l’opposant ou, à tout le moins, sur le ministère public lorsqu’il est partie.
Jurisprudence citant cet article
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