Article 1729 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1729
Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1729 C. civ.
Les juges recherchent concrètement si le locataire a fait un usage non conforme à la destination du bien ou un usage déraisonnable ayant causé ou risquant de causer un dommage au bailleur; en pareil cas, la résiliation peut être prononcée, appréciée au regard de la gravité et de la répétition des manquements.
La preuve pèse d’abord sur le bailleur, qui doit établir l’usage détourné ou fautif; le locataire peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute, une autorisation, ou que les désordres relèvent de la vétusté et non d’un manquement.
La remise en état « à neuf » n’est pas exigée et l’usure normale ne justifie pas la résiliation; la sanction doit rester proportionnée à l’atteinte portée à l’exécution du bail.
Jurisprudence citant cet article
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