Article 1721 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1721
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1721 C. civ.: la jurisprudence impose au bailleur une garantie de résultat contre les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent ou diminuent l’usage, même s’ils étaient inconnus lors du bail. Sont visés les vices cachés ou structurels et certains manquements de mise aux normes, avec à la clé réduction du loyer, exécution/réparation, résiliation et dommages-intérêts, sans que le locataire ait à prouver une faute. Les clauses limitatives sont neutralisées en cas de vice grave, d’atteinte à la sécurité ou d’inefficacité manifeste de la chose. La garantie couvre aussi les troubles de droit et, lorsque le bailleur s’abstient d’agir, certains troubles de fait persistants.
Jurisprudence citant cet article
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