Article 1716 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1716
Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1716 C. civ. en pratique: En cas de bail verbal déjà exécuté et sans quittances, le juge admet en principe le serment du bailleur sur le prix, sauf si le locataire choisit une expertise. Les juridictions exigent strictement les conditions d’application: un bail purement verbal, un début d’exécution, et l’absence de tout commencement de preuve du prix. Le serment n’est pas «irréfragable» et peut être combattu par des éléments sérieux; à l’inverse, si le locataire demande une expertise et que l’estimation dépasse son propre chiffrage, les frais restent à sa charge. L’outil est donc probatoire et subsidiaire, utilisé pour trancher des conflits de prix lorsque la preuve écrite fait défaut.
Jurisprudence citant cet article
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