Article 1714 – Code civil

Article 1714 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1714

On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1714 C. civ.: le bail peut être conclu verbalement, et la jurisprudence en déduit que son existence et ses clauses essentielles peuvent se prouver par faisceau d’indices, notamment remise des clés, paiement des loyers, quittances, échanges de messages, etc. Le juge fixe les conditions non précisées (durée, loyer accessoire, charges) en se fondant sur la commune intention et les usages, avec, à défaut, un bail à durée indéterminée résiliable moyennant un préavis raisonnable adapté à la nature des lieux. L’inopposabilité aux tiers peut jouer faute d’écrit à date certaine, mais entre parties la preuve est libre sous réserve des règles de droit de la preuve. Régimes spéciaux priment: par exemple, en habitation principale (loi de 1989), l’absence d’écrit n’entraîne pas nullité mais déclenche la reconstitution judiciaire du contrat aux conditions légales.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture