Article 1714 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1714
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1714 C. civ.: le bail peut être conclu verbalement, et la jurisprudence en déduit que son existence et ses clauses essentielles peuvent se prouver par faisceau d’indices, notamment remise des clés, paiement des loyers, quittances, échanges de messages, etc. Le juge fixe les conditions non précisées (durée, loyer accessoire, charges) en se fondant sur la commune intention et les usages, avec, à défaut, un bail à durée indéterminée résiliable moyennant un préavis raisonnable adapté à la nature des lieux. L’inopposabilité aux tiers peut jouer faute d’écrit à date certaine, mais entre parties la preuve est libre sous réserve des règles de droit de la preuve. Régimes spéciaux priment: par exemple, en habitation principale (loi de 1989), l’absence d’écrit n’entraîne pas nullité mais déclenche la reconstitution judiciaire du contrat aux conditions légales.
Jurisprudence citant cet article
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