Article 1711 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1711
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : On appelle » bail à loyer « , le louage des maisons et celui des meubles ; » Bail à ferme « , celui des héritages ruraux ; » Loyer « , le louage du travail ou du service ; » Bail à cheptel « , celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1711 C. civ.: la jurisprudence s’en sert surtout pour qualifier le contrat en cause (bail à loyer, bail à ferme, louage d’ouvrage ou de services, cheptel) et en déduire le régime applicable, notamment les obligations et voies de résiliation propres à chaque sous‑catégorie.
Elle vérifie par exemple si un devis ou “marché” doit être requalifié en louage d’ouvrage lorsque la matière est fournie par le maître de l’ouvrage, ce qui entraîne l’application des règles du louage d’ouvrage plutôt que celles de la vente.
Elle tranche aussi les frontières entre bail et prestation de service, ou entre bail et fermage, avec des effets sur les clauses, la responsabilité et la prescription propres à chaque régime.
Jurisprudence citant cet article
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