Article 171-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 171-5
Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 171-5 C. civ.
– Les juges contrôlent la validité du mariage célébré à l’étranger avant sa transcription, et le ministère public peut s’y opposer ou en obtenir l’annulation en cas d’indices sérieux de nullité ou de fraude (mariage blanc, contrainte, bigamie), avec vérifications utiles des actes étrangers au regard de l’article 47.
– En pratique, la transcription est refusée ou retirée si la réalité du consentement et de la communauté de vie fait défaut, la charge de la preuve de la fraude incombant au parquet, sous le contrôle du juge.
– Cette exigence de transcription régulière conditionne ensuite d’autres effets (ex. nationalité par mariage), ce que les juridictions rappellent fréquemment en liant transcription préalable et contrôle de la vie commune.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22