Article 171-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 171-4
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144 , 146 , 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 , l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration. La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 171-4 C. civ. par les juges:
– Les juridictions vérifient que l’opposition du procureur à la célébration est motivée par des “indices sérieux” de nullité (âge, consentement, bigamie, prohibitions), avec un contrôle concret de la réalité du projet matrimonial et du respect du contradictoire.
– Le délai de deux mois est apprécié strictement et la charge de la preuve pèse sur le parquet, le juge de la mainlevée statuant in concreto et écartant l’opposition quand les éléments sont insuffisants.
– En cas d’opposition injustifiée ou de carence, la mainlevée peut être ordonnée par le tribunal judiciaire (arts. 177 et 178 visés par 171-4), afin de permettre la célébration du mariage.
Jurisprudence citant cet article
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