Article 171-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 171-3
A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 171-3 C. civ. en pratique: les juridictions vérifient surtout que l’audition des futurs époux, lorsqu’elle est demandée par l’autorité diplomatique ou consulaire, a bien été réalisée par l’officier d’état civil compétent (ou par l’autorité consulaire) et dans des délais raisonnables. À défaut, la sanction retenue est généralement procédurale: report ou refus temporaire de publication des bans ou de transcription, plutôt que la nullité du mariage, sauf indices sérieux de fraude. Le juge contrôle le sérieux des vérifications et l’absence d’atteinte aux droits des intéressés, sans exiger des formalités excessives au‑delà du texte. En bref, l’article sert de base au contrôle antifraude et de compétence, avec des sanctions proportionnées aux irrégularités relevées.
Jurisprudence citant cet article
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