Article 170-1 – Code civil

Article 170-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 170-1

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’un mariage célébré à l’étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l’agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu’il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République. Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l’agent diplomatique ou consulaire transcrit l’acte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges utilisent l’article 170-1 pour apprécier la validité en France d’un mariage célébré à l’étranger en vérifiant deux points: les conditions de fond (capacité, consentement) d’après la loi personnelle des époux et la conformité à l’ordre public français. La transcription peut être refusée en cas de fraude (mariage blanc/forcé), de contrariété manifeste à l’ordre public (polygamie, minorité, absence de consentement), ou d’irrégularités substantielles. La charge de la preuve pèse sur celui qui sollicite la transcription, mais les indices sérieux de fraude permettent au juge d’ordonner des vérifications renforcées. Enfin, l’annulation ou le refus de transcription produit des effets civils importants (nom, filiation, droits sociaux), d’où un contrôle rigoureux mais concret.


Jurisprudence citant cet article

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