Article 1698 – Code civil

Article 1698 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1698

L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1698 C. civ.
En cas de cession de droits héréditaires, la jurisprudence impose au cessionnaire de rembourser au cédant les dettes et charges de la succession qu’il a payées, et de lui « faire raison » de tout ce qu’il a perçu au titre des créances comprises dans la cession, sauf clause contraire. Le juge contrôle les stipulations écartant ou aménageant ces restitutions, apprécie le calcul pro rata en cas de cession partielle, et tient compte des fruits et intérêts à compter de la cession. La charge de la preuve des paiements et recouvrements incombe à celui qui les allègue.


Jurisprudence citant cet article

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