Article 1697 – Code civil

Article 1697 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1697

S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1697 C. civ.: en cas de cession de droits successoraux, la jurisprudence impose au cédant de restituer à l’acquéreur tous les fruits perçus et sommes encaissées au titre de la succession avant la vente, ainsi que le prix des effets qu’il aurait déjà vendus, sauf réserve expresse stipulée dans l’acte. Les clauses de réserve sont interprétées strictement, et à défaut de stipulation claire, toute rétention par le cédant est écartée. La preuve des fruits et encaissements se fait par pièces comptables et quittances, sous le contrôle souverain des juges du fond.


Jurisprudence citant cet article

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