Article 1694 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1694
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1694 C. civ. (ancien): en cas de cession, le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur cédé, sauf stipulation expresse; il ne répond par défaut que de l’existence de la créance au jour du transport. Lorsque la garantie de solvabilité est convenue, la jurisprudence l’interprète strictement: elle est en principe limitée au prix de cession et aux frais, sauf clause contraire, et la solvabilité s’apprécie à la date convenue ou, à défaut, au jour de la cession. La charge de prouver l’insolvabilité effective et l’étendue du préjudice pèse sur le cessionnaire. Régimes spéciaux (ex. cession Dailly, cessions professionnelles) peuvent prévoir des règles différentes, qui priment.
Jurisprudence citant cet article
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