Article 1693 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1693
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1693 C. civ.: le cédant garantit l’existence de la créance au jour de la cession, mais non la solvabilité du débiteur, sauf clause expresse de garantie.
La jurisprudence vérifie donc, d’une part, que la créance était certaine, liquide et exigible (ou à tout le moins existante) au moment du transfert, à défaut de quoi le cessionnaire peut obtenir restitution du prix.
D’autre part, la garantie de solvabilité n’est retenue que si elle est stipulée, et elle s’apprécie en principe à la date de la cession, parfois dans un délai convenu, avec effet souvent limité au prix cédé.
Les juges font une lecture stricte des clauses de garantie et des clauses de non‑recours: toute ambiguïté profite au cédant pour la solvabilité, mais joue contre lui quant à l’existence de la créance.
Jurisprudence citant cet article
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