Article 1692 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1692
La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1692 C. civ.: la cession d’une créance emporte, de plein droit, ses accessoires (intérêts, pénalités, privilèges, hypothèques, caution), sauf clause contraire. La jurisprudence en déduit que le cessionnaire peut exercer ces sûretés comme le cédant, sous réserve des exceptions et moyens de défense opposables par le débiteur (ex.: paiement, compensation, nullité). Les accessoires strictement personnels au cédant ne suivent pas la créance. Les garanties subsistent dans la limite de leur engagement initial et ne peuvent être aggravées par la seule cession.
Jurisprudence citant cet article
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