Article 1673 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1673
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1673 C. civ. par les juges:
– Le vendeur ne peut exercer la faculté de rachat qu’en remboursant le prix, les frais loyaux, les réparations nécessaires et les dépenses utiles dans la limite de la plus‑value, la charge de la preuve pesant sur l’acquéreur pour le détail des dépenses utiles, avec le cas échéant une expertise pour chiffrer la plus‑value.
– La rétrocession purge les charges et hypothèques constituées par l’acquéreur si, et seulement si, le pacte a été publié avant ces inscriptions, les juges vérifiant strictement l’antériorité de la publication.
– Les baux consentis sans fraude par l’acquéreur restent opposables au vendeur réméré, de sorte que l’effet purgatif ne joue pas contre ces baux réguliers.
Jurisprudence citant cet article
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