Article 1652 – Code civil

Article 1652 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1652

L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S’il a été ainsi convenu lors de la vente ; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 1652 C. civ.
– Les juges accordent les intérêts sur le prix dans trois cas: clause prévue au contrat, chose livrée qui produit des fruits, ou après mise en demeure; dans ce dernier cas, les intérêts ne courent qu’à compter de la sommation, à la charge du vendeur d’en prouver la date.
– Quand l’acheteur a eu la jouissance ou a perçu des fruits, les intérêts sont dus dès la livraison, même sans sommation, afin d’éviter un enrichissement injustifié.
– Le taux conventionnel s’applique s’il est stipulé et valable; à défaut, c’est le taux légal. Les intérêts peuvent se cumuler avec des pénalités de retard, sous contrôle de modération par le juge en cas d’excès.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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