Article 1648 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1648
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1 , l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1648 C. civ. en pratique: le délai de 2 ans court à compter de la “découverte” du vice, appréciée concrètement par les juges quand l’acheteur a eu une connaissance suffisante de sa nature et de son ampleur (souvent révélée par une expertise). L’acheteur doit prouver la date de cette découverte et assigner au fond dans les 2 ans; de simples échanges amiables ne suffisent pas. Les clauses limitatives ou exonératoires sont écartées en cas de dol ou de vendeur professionnel de mauvaise foi. La jurisprudence sanctionne l’inaction prolongée après découverte et exige une diligence raisonnable pour préserver l’action.
Jurisprudence citant cet article
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