Article 1644 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1644 C. civ.: en présence d’un vice caché, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire (résolution, restitution du prix contre restitution de la chose) et l’action estimatoire (réduction du prix), choix apprécié au regard de la gravité du vice et de l’usage attendu. La jurisprudence exige la preuve d’un vice antérieur à la vente, caché et rendant la chose impropre ou en diminuant fortement l’usage, souvent établie par expertise. Des dommages-intérêts peuvent s’ajouter, notamment si le vendeur était de mauvaise foi ou si un préjudice distinct est démontré, et les clauses de non‑garantie sont inopposables au vendeur professionnel ou de mauvaise foi. L’action se prescrit en 2 ans à compter de la découverte du vice (art. 1648), l’acheteur devant agir avec diligence.
Jurisprudence citant cet article
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