Article 1637 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1637
Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1637 C. civ.
– En cas d’éviction partielle après la vente, les juges indemnisent l’acheteur à hauteur de la valeur actuelle de la portion évincée, au jour de l’éviction, sans se caler sur une simple fraction du prix de vente initial, que le bien ait pris ou perdu de la valeur.
– La preuve d’une véritable éviction par un droit antérieur est exigée, puis les tribunaux recourent souvent à une expertise pour chiffrer cette valeur au bon moment.
– Si l’acheteur conserve le reste du bien, la vente n’est pas résolue et l’indemnité vise uniquement la partie perdue, sans préjudice d’autres dommages-intérêts si une faute distincte du vendeur est établie.
Jurisprudence citant cet article
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