Article 1630 – Code civil

Article 1630 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1630

Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 1630 C. civ.
– En cas d’éviction, les juges accordent à l’acheteur la restitution intégrale du prix, les fruits qu’il a dû rendre, tous les frais de la procédure (y compris l’appel en garantie) et des dommages-intérêts, sans qu’il ait à prouver une faute du vendeur.
– Cette réparation est de plein droit dès que l’éviction est constatée, et elle couvre aussi les « loyaux coûts du contrat » (frais d’acte, notaire, etc.).
– Les seules limites viennent d’une clause valable de non-garantie d’éviction ou de circonstances légales particulières, interprétées strictement par les tribunaux.


Jurisprudence citant cet article

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