Article 1613 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1613
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1613 C. civ.: par principe supplétif, les “frais d’actes et autres accessoires de la vente” pèsent sur l’acheteur, sauf stipulation contraire ou usage local. La jurisprudence distingue toutefois les frais nécessaires à une délivrance conforme, qui restent à la charge du vendeur (ex. mainlevée/purge d’hypothèques ou radiations pour livrer un bien libre), des frais d’acquisition classiques supportés par l’acheteur (droits d’enregistrement, émoluments, publicité foncière). Elle tient également compte de textes spéciaux dérogeant au principe, comme les diagnostics obligatoires mis à la charge du vendeur. En pratique, le juge vérifie d’abord la clause de répartition des frais, puis applique ce schéma par défaut en cas de silence du contrat.
Jurisprudence citant cet article
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