Article 160 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 160
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte. Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 160 C. civ. appliqué par la jurisprudence:
– Les juges exigent une preuve stricte de l’absence de nouvelles des ascendants pendant un an et admettent l’affidavit prêté devant le juge des tutelles comme pivot de la procédure.
– Le serment ne vaut pas dispense générale: le conseil de famille reste saisi et l’autorisation de mariage demeure encadrée et contrôlée, au cas par cas.
– La solution est d’interprétation stricte, réservée aux situations d’ascendants introuvables, sans priver ceux dont la résidence est connue de leur droit d’être entendus.
Jurisprudence citant cet article
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