Article 16-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-8
Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 16-8 C. civ. en pratique:
– Les juges appliquent strictement l’anonymat croisé donneur/receveur, avec seule dérogation pour nécessité thérapeutique, en miroir de l’art. L.1211-5 CSP.
– Le Conseil d’État a jugé ce principe compatible avec l’article 8 CEDH, et la CEDH a confirmé l’absence de violation dans les litiges dirigés contre l’anonymat du don de gamètes.
– Depuis la loi du 2 août 2021, la jurisprudence articule 16-8 avec 16-8-1 et le dispositif CAPADD: accès aux données/à l’identité du tiers donneur pour les personnes majeures nées d’AMP, mais, pour les dons antérieurs, seulement avec le consentement du donneur, ce qu’a validé le Conseil constitutionnel (QPC 2023-1052).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22