Article 16-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 16-4 C. civ. est une norme d’ordre public bioéthique: les juges l’invoquent pour écarter tout acte, contrat ou protocole ayant une finalité eugénique, de clonage reproductif ou de modification transmissible du génome. Concrètement, il sert à annuler des conventions et à refuser des demandes qui organiseraient la sélection des personnes ou des embryons hors du cadre légal strict. Il fonde aussi un contrôle serré des autorisations de recherche et des pratiques médicales (DPI, manipulations génétiques), admises seulement dans les dérogations prévues par la loi et sous supervision stricte.
Jurisprudence citant cet article
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