Article 1590 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1590
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1590 C. civ. sur les arrhes:
– La jurisprudence qualifie la somme au regard de la volonté des parties et des termes utilisés: “arrhes” ouvre un droit de dédit, “acompte” enferme dans l’exécution sans faculté de se rétracter.
– En cas d’arrhes, celui qui se rétracte les perd s’il les a versées, ou restitue le double s’il les a reçues; en cas d’“acompte”, la partie défaillante s’expose plutôt à l’exécution forcée ou à des dommages-intérêts.
– Les juges exigent une mention claire d’“arrhes” (à défaut, surtout en immobilier, la pratique tend à retenir un acompte) et écartent les cumuls avec clause pénale pour la même inexécution.
– L’exercice de la faculté de dédit reste encadré par la bonne foi: un abus peut ouvrir droit à réparation complémentaire.
Jurisprudence citant cet article
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