Article 1589 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1589
La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1589 C. civ.: la promesse synallagmatique de vente vaut vente lorsqu’il y a accord sur la chose et le prix, même si l’acte authentique n’est pas encore signé. La jurisprudence exige des éléments déterminés ou déterminables et considère que les conditions suspensives (ex. obtention de prêt) empêchent la vente tant qu’elles ne sont pas réalisées. Si les conditions sont levées, l’inexécution de la réitération n’empêche pas la vente et l’exécution forcée peut être ordonnée. À l’inverse, incertitudes sur la chose ou le prix, ou une clause de dédit effective, font obstacle au transfert.
Jurisprudence citant cet article
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