Article 1589-2 – Code civil

Article 1589-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1589-2

Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1589-2 C. civ.
– Les juges appliquent strictement le formalisme: toute promesse unilatérale portant sur un immeuble, un droit immobilier, un fonds de commerce, un droit au bail ou certains titres doit être passée en acte authentique ou, à défaut, sous seing privé enregistré dans les 10 jours de l’acceptation, à peine de nullité.
– Cette rigueur vaut aussi pour les avenants qui modifient la promesse (ex. baisse du prix) et pour les cessions de promesse: s’ils ne respectent pas ces formes, ils sont nuls.
– Concrètement, la Cour de cassation a jugé qu’un avenant non conforme est nul et que la levée d’option postérieure ne permet pas d’obtenir la vente forcée aux conditions modifiées ni, selon le cas, aux conditions initiales si la levée ne respecte plus l’accord valable.


Jurisprudence citant cet article

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