Article 1587 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1587
A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1587 C. civ.: pour les choses « à goûter » (vin, huile, etc.), la vente n’est parfaite qu’après dégustation et agrément de l’acheteur, ce qui constitue une condition suspensive. La jurisprudence exige un agrément réel ou au moins non équivoque, et sanctionne le refus d’agréer de mauvaise foi. Tant que l’agrément n’est pas donné, les risques restent au vendeur et l’acheteur peut se désister sans faute, sauf abus. Les parties peuvent toutefois écarter l’article par clauses claires ou par des usages contraires établis.
Jurisprudence citant cet article
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