Article 1585 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1585
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1585 C. civ.: quand la chose est vendue « au poids, au nombre ou à la mesure », le transfert de propriété et des risques n’intervient qu’au moment où la chose est individualisée par la pesée, le comptage ou la mesure effectivement réalisés. La jurisprudence exige un acte d’individualisation concret du lot (séparation, étiquetage, décompte), la simple facture ou l’ordre de préparation ne suffisant pas. Sauf clause contraire, les pertes avant cette opération restent à la charge du vendeur. Pour les choses de genre, les juges retiennent l’appropriation dès l’affectation certaine au client (ex. mise à part, remise au transporteur désigné) lorsqu’elle équivaut à la mesure requise.
Jurisprudence citant cet article
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