Article 1584 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1584
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — l’article 1584 C. civ. n’édicte pas de régime spécial de vente : il rappelle qu’une vente peut être conclue sous condition (suspensive ou résolutoire) ou avoir pour objet des choses alternatives, et renvoie au droit commun des obligations.
Concrètement, les juges appliquent que sous condition suspensive, il n’y a ni transfert de propriété ni exigibilité tant que l’événement ne se réalise pas, tandis que sous condition résolutoire le transfert opère immédiatement mais la vente se résout rétroactivement si l’événement survient.
Pour les ventes « alternatives », ils retiennent le régime des obligations alternatives: à défaut de clause, le choix appartient au débiteur jusqu’à mise en demeure, et l’impossibilité fautive d’une option entraîne exécution sur l’autre, à défaut résolution et/ou dommages-intérêts.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22