Article 1575 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1575
Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1575 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges l’emploient comme clé de calcul de la créance de participation en confrontant patrimoine originaire et patrimoine final, en intégrant l’enrichissement objectif survenu pendant le mariage, y compris la plus-value liée à l’“industrie” des époux.
– Ils apprécient concrètement les subrogations et changements d’état des biens pour éviter de “gonfler” le patrimoine originaire et fausser la créance.
– Les créances entre époux connexes sont réglées en même temps que la créance de participation, la pratique exigeant d’agréger ces postes dans le solde global.
– En liquidation, les juridictions fixent la soulte et ses modalités de paiement au regard de l’équilibre des masses et des textes voisins, dans le cadre de la participation aux acquêts.
Jurisprudence citant cet article
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